T-12, r. 16 - Règlement sur le transport par autobus

Texte complet
5. Un transporteur scolaire qui effectue un transport nolisé est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport nolisé qu’il fournit s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il est lié par contrat de transport scolaire conclu avec un centre de services scolaire, une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par les articles mentionnés au paragraphe 3 de l’article 3;
2°  le point de départ du voyage nolisé est situé sur l’un des territoires suivants:
a)  celui du centre de services scolaire, de la commission régionale ou de la commission scolaire avec lequel ou laquelle le transporteur est lié par contrat de transport d’élèves;
b)  celui du centre de services scolaire, de la commission régionale ou de la commission scolaire où est situé l’établissement d’enseignement privé avec lequel ce transporteur est lié par contrat de transport d’élèves;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le voyage est effectué au moyen d’un autobus d’écoliers ou d’un véhicule d’écoliers de type minibus visé au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17);
5°  le prix est établi par voyage sans tenir compte du nombre de passagers;
6°  il conclut avant le voyage avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 9 de l’article 52 et lui en remet une copie.
Le transporteur scolaire dont le contrat de transport scolaire se termine au cours du mois de mai, juin, juillet ou août bénéficie de l’exemption de permis jusqu’au 1er septembre suivant.
D. 1991-86, a. 5; D. 1032-92, a. 2; D. 1849-94, a. 3; D. 781-2004, a. 1; D. 341-2008, a. 2; D. 816-2021, a. 113.
5. Un transporteur scolaire qui effectue un transport nolisé est exempté de l’obligation d’être titulaire d’un permis pour les services de transport nolisé qu’il fournit s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il est lié par contrat de transport scolaire conclu avec une commission scolaire ou un établissement d’enseignement privé dans l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés par les articles mentionnés au paragraphe 3 de l’article 3;
2°  le point de départ du voyage nolisé est situé sur l’un des territoires suivants:
a)  celui de la commission régionale ou de la commission scolaire avec laquelle le transporteur est lié par contrat de transport d’élèves;
b)  celui de la commission régionale ou de la commission scolaire où est situé l’établissement d’enseignement privé avec lequel ce transporteur est lié par contrat de transport d’élèves;
3°  (paragraphe abrogé);
4°  le voyage est effectué au moyen d’un autobus d’écoliers ou d’un véhicule d’écoliers de type minibus visé au Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport des élèves (chapitre T-12, r. 17);
5°  le prix est établi par voyage sans tenir compte du nombre de passagers;
6°  il conclut avant le voyage avec son client un contrat qui contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 et 3 à 9 de l’article 52 et lui en remet une copie.
Le transporteur scolaire dont le contrat de transport scolaire se termine au cours du mois de mai, juin, juillet ou août bénéficie de l’exemption de permis jusqu’au 1er septembre suivant.
D. 1991-86, a. 5; D. 1032-92, a. 2; D. 1849-94, a. 3; D. 781-2004, a. 1; D. 341-2008, a. 2.